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Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 2022 QCCDAP 5 (CanLII)

Date :
2022-09-20
Numéro de dossier :
05-2021-00187; 05-2020-00180
Référence :
Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 2022 QCCDAP 5 (CanLII), <https://canlii.ca/t/js0v2>, consulté le 2024-09-30

Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante

2022 QCCDAP 5

 

CONSEIL DE DISCIPLINE

ORDRE DES AUDIOPROTHÉSISTES DU QUÉBEC

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No :

05-2020-00180

05-2021-00187

 

DATE :

20 septembre 2022

______________________________________________________________________

 

LE CONSEIL :

Me MAURICE CLOUTIER

Président

M. ÉRIC BELTRAMI, audioprothésiste

Membre

M. JASON REID, audioprothésiste

Membre

______________________________________________________________________

 

ANDRÉ BARD, audioprothésiste, en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des audioprothésistes du Québec

Plaignant

c.

FRANÇOIS LAPLANTE, audioprothésiste

Intimé

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL A PRONONCÉ UNE ORDONNANCE INTERDISANT LA DIVULGATION, LA PUBLICATION ET LA DIFFUSION DU NOM DES PATIENTS DONT IL EST QUESTION DANS LES PLAINTES DÉPOSÉES DANS LES DOSSIERS RÉUNIS ET DE TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE LES IDENTIFIER, ET CE, POUR ASSURER LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET LA PROTECTION DE LEUR VIE PRIVÉE.

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL A PRONONCÉ UNE ORDONNANCE INTERDISANT LA DIVULGATION, LA PUBLICATION ET LA DIFFUSION DU NOM DES PATIENTS DONT IL EST QUESTION AUX PIÈCES I-10, I-12 À I-14 ET DE TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE LES IDENTIFIER, ET CE, POUR ASSURER LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET LA PROTECTION DE LEUR VIE PRIVÉE.

APERÇU

[1]         Le 14 avril 2022, le Conseil déclare l’intimé coupable d’avoir enfreint les chefs suivants de la plainte remodifiée dans le dossier 05-2020-180 (la plainte 180) et le chef 2 de la plainte 05-2021-00187 (la plainte 187) déposées par le plaignant, André Bard, audioprothésiste, en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des audioprothésistes du Québec (l’Ordre)[1].

Les chefs 3, 5 a), 10 a), 10 b), 13 et 14 g) de la plainte remodifiée 05-2020-00180 :

Dossier du patient AL

3.   À Granby, le ou vers le 4 juin 2019, n’a pas exercé sa profession selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse dans le cadre de sa prestation de services auprès de son patient, à savoir M. AL, notamment en faisant défaut d’ajuster les prothèses auditives de son patient conformément à la méthode prescriptive utilisée, contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions;

Dossier de la patiente GF

5. À Granby, entre les 26 juin 2018 et 11 décembre 2018, n’a pas exercé sa profession selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse dans le cadre de sa prestation de services auprès de sa patiente, à savoir Mme GF, notamment :

a.   en utilisant, lors de l’appareillage de sa patiente, des mesures de rendement prothétiques en basses fréquences qui sont erronées;

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions;

Dossier de la patient JT

10.  À Sherbrooke, le ou vers le 21 septembre 2019, n’a pas exercé sa profession selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse dans le cadre de sa prestation de services auprès de sa patiente, à savoir Mme JT, notamment :

a.   en utilisant, lors de l’appareillage de sa patiente, des données relatives à un appareillage bilatéral alors qu’il a procédé à un appareillage monaural;

b.   en utilisant une mesure erronée du RECD;

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions;

Dossier du patient ND

13.  À Sherbrooke, le ou vers le 21 septembre 2019, n’a pas exercé sa profession selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse dans le cadre de sa prestation de services auprès de son patient, à savoir M. ND, notamment en utilisant une mesure erronée du RECD lors de l’appareillage de son patient, contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions;

Dossier de la patient GL

14.  À Sherbrooke, entre les ou vers les 18 février 2019 et 1er avril 2019, n’a pas exercé sa profession selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse dans le cadre de sa prestation de services auprès de sa patiente, à savoir Mme GL, notamment :

g.   en livrant à sa patiente des prothèses auditives qui n’avaient pas le gain nécessaire pour atteindre les cibles prescrites;

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des audioprothésistes, à l’article 8 de la Loi sur les audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions;

Le chef 2 de la plainte 05-2021-00187

Dossier du patient GG

2.   À Sherbrooke, le ou vers le 9 mars 2020, n’a pas exercé sa profession selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse dans le cadre de sa prestation de service auprès de son patient, à savoir G.G., notamment en livrant à son patient des prothèses auditives qui n’avaient pas le gain nécessaire pour atteindre le gain cible, contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions;

[2]         Le plaignant demande au Conseil ce qui suit :

         Sous chacun des chefs 3, 5 a), 10 a) et b) et 13 de la plainte 180 : une radiation de 18 mois.

         Sous chacun des chefs 14 g) de la plainte 180 et 2 de la plainte 187 : une radiation de trois ans.

         Que les périodes temporaires de radiation soient purgées concurremment.

         Que l’intimé assume la moitié des déboursés.

         Qu’un avis de la présente décision soit publié et que les frais de publication soient imposés à l’intimé.

         De recommander au Conseil d’administration d’imposer à l’intimé de suivre le cours 160 FNG-06 (Prothèse – aspect technique fonctionnel et ergonomique) ainsi que le cours 160 FNJ – 06 (Évaluation ajustement et adaptation audioprothétique) et de suspendre son droit de pratique jusqu’à ce qu’il ait rencontré cette obligation[2].

[3]         L’intimé propose plutôt les sanctions suivantes :

         Sous le chef 3 de la plainte 180 : une amende de 5 000 $.

         Sous le chef 14 g) de la plainte 180 et le chef 2 de la plainte 187 : des réprimandes.

         Sous le chef 5 a) de la plainte 180 : une amende de 5 000 $.

         Sous chacun des chefs 10 a), 10 b) et 13 de la plainte 180 : une réprimande.

         Qu’il assume le quart des déboursés.

QUESTIONS EN LITIGE

[4]         Eu égard aux circonstances du présent dossier,

A)   Quelles sont les sanctions justes et appropriées à imposer à l’intimé ?

B)   La décision du Conseil doit-elle comporter une recommandation au Conseil d’administration de l’Ordre ?

C)   Dans quelles proportions doivent être partagés les déboursés et les frais ?

CONTEXTE

[5]         Le plaignant dépose, avec le consentement de l’intimé, les antécédents de ce dernier[3].

[6]         Depuis le 10 juin 2022, l’intimé est de retour à la pratique de sa profession après avoir purgé une radiation de 18 mois imposée dans une autre affaire[4].

[7]         Lors de son témoignage, l’intimé explique avoir beaucoup lu et réfléchi pendant sa période de radiation. Il précise avoir relu la décision le déclarant coupable, notamment le témoignage de l’experte Cloutier. Puis, il a procédé à plusieurs changements quant à la tenue de ses dossiers[5], et ce, même relativement à des reproches pour lesquels il est acquitté. Il tient compte du nouveau guide publié par l’Ordre[6], même si celui-ci n’est actuellement pas en application, et de la nouvelle réglementation de La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)[7]. À titre d’exemple, il fait maintenant mention de l’inconfort tonal, du type de transducteur et de la marque et du modèle de l’audiomètre. En outre, sur les audiogrammes, il ne fait plus un trait diagonal et inscrit les symboles dont a fait état madame Cloutier lors de l’audition sur sanction.

[9]         Il relate que sa clientèle est constituée de patients atteints d’une surdité légère, modérée et occasionnellement sévère. Un bon nombre d’entre eux bénéficient d’un programme administré par la CNESST.

[10]      Il déclare avoir pris une décision difficile, car il n’achète plus de prothèses du manufacturier Audio Contrôle Inc. Il vend maintenant des prothèses d’autres manufacturiers, nommément Widex et Signia. Il précise toutefois n’être revenu à la pratique que depuis peu et avoir surtout cherché à répondre aux besoins de ses « anciens patients » ayant déjà reçu des prothèses Audio Contrôle Inc., notamment lorsqu’une réparation est requise. Dans ce cas, il n’a eu d’autre choix que de retourner la prothèse à ce manufacturier.

[11]      Quant à la méthode prescriptive utilisée lors de l’ajustement de l’appareillage, l’intimé déclare utiliser la méthode NAL-NL1 dans environ 99 % des cas et ajoute que cela est relativement simple.

[12]      Au sujet de cette méthode prescriptive, il suit la méthodologie du nouveau guide publié par l’Ordre[9], ce qui implique une mesure des gains d’insertion in vivo. L’intimé prend soin d’expliquer comment il procède, la façon dont il place la sonde et les mesures prises à 65, 50 et 80 dB. Après avoir effectué ces mesures, il s’assure du confort du patient. Toutefois, il précise que dans un cas, il a jugé qu’il devait faire d’autres ajustements pour tenir compte des commentaires du patient.

[13]      Par ailleurs, quant aux mesures RECD, comme il n’utilise pas de transducteurs intra-auriculaires, il n’a pas à les effectuer.

[14]      L’intimé rappelle que, lors de l’audition sur culpabilité, l’experte Cloutier fait état de l’écart des gains selon la méthode prescriptive du manufacturier et ceux obtenus par les prothèses auditives ajustées par l’intimé. Or, dans le cadre de son témoignage lors de l’audition sur sanction, l’intimé est d’avis que l’écart pour atteindre le gain requis par la méthode NAL-NL1 n’est pas aussi grand que l’experte le croit[10]. Pour ce faire, il compare les données mentionnées par l’experte à celles obtenues à partir de la méthode prescriptive du manufacturier. Toutefois, questionné à ce sujet, il reconnaît qu’il cherche à comparer des données obtenues par des méthodes différentes. La méthode prescriptive du manufacturier, contrairement à la méthode NAL-NL1, n’est pas une mesure in vivo pour un patient donné.

[15]      Dans l’ensemble, l’intimé persiste à croire que ses patients n’étaient pas « mal servis » avant la présente affaire, mais qu’ils le seront mieux après. Il déclare toutefois que la leçon a été très coûteuse et psychologiquement difficile. Il souhaite « suivre les règles du jeu » et se dit conscient d’être « sous la loupe ».

[16]      Contre-interrogé, l’intimé déclare avoir complété les cours du programme « Perfectionnement spécial des audioprothésistes » comme requis dans une décision rendue par un conseil de discipline en 2019[11]. Ces cours ont été finalement dispensés par M. Papazian. Il reconnaît qu’un des sujets abordés dans ces cours vise les facteurs de correction du RECD. Ces cours ont aussi porté sur les mesures in vivo et la méthode d’appareillage NAL-NL1. Tout a été validé par M. Papazian et, par la suite, les informations ont été transmises au Bureau du syndic.

ANALYSE

i)         Les principes généraux en matière de sanction

[17]      La Cour d’appel, dans l’arrêt Pigeon c. Daigneault, rappelle qu’il faut se demander si le public est affecté par les gestes posés par le professionnel[12]. Le critère de la protection du public apparaît comme le prisme au travers duquel une sanction proposée doit être examinée.

[18]      Ce critère englobe celui de la perception du public[13].

[19]      Dans l’affaire Chevalier[14], le Tribunal des professions ajoute ce qui suit quant aux critères applicables examinés dans l’arrêt Pigeon c. Daigneault :

[18] Le Tribunal note que le juge Chamberland a parlé « au premier chef » de la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, puis l’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession et enfin le droit par le professionnel visé d’exercer sa profession. Ainsi, ce droit du professionnel ne vient qu’en quatrième lieu, après trois priorités.

[Caractère gras dans l’original]

[20]      La sanction ne doit pas uniquement sanctionner un comportement fautif, mais veiller à ce que celui-ci ne se reproduise plus, dans un esprit de maintien des normes professionnelles propres à chaque discipline et par le fait même participer à assurer la protection du public[15].

[21]      Le cas échéant, il y a lieu de prendre en considération l’effet dissuasif du processus disciplinaire sur l’intimé, rechercher si celui-ci représente toujours un danger pour le public, et dans la négative, considérer l’éventuelle réintégration dans son milieu.

[22]      En outre, afin de décourager les autres membres de la profession de se livrer aux mêmes gestes que ceux reprochés au professionnel, une sanction doit être significative[16].

[23]      Parmi les facteurs objectifs à être examinés, la nature et la gravité de l’infraction sont prises en considération. Il y a lieu de rechercher si l’acte est isolé ou prémédité de même que les circonstances entourant l’infraction.

[24]      Par ailleurs, des facteurs subjectifs comme l’âge, la présence de dossiers disciplinaires antérieurs et la démonstration d’une volonté de corriger le comportement reproché sont également des facteurs pertinents à prendre en considération[17].

[25]      Les facteurs subjectifs doivent toutefois être utilisés avec soin, car on ne doit pas leur accorder une importance telle qu’ils prévalent sur la gravité objective de l’infraction « puisqu’ils portent sur la personnalité de l’intimé alors que la gravité objective porte sur l’exercice de la profession »[18].

[26]      La Cour d’appel rappelle que la gravité objective d’une faute donnée ne devrait jamais être subsumée au profit de circonstances atténuantes relevant davantage de la personnalité du professionnel que de l’exercice de sa profession[19].

[27]      La gamme des sanctions imposées selon la jurisprudence est considérée comme un guide et non un carcan. Bien qu’elle ne soit pas contraignante, il s’agit de balises constituant des points de départ permettant d’apprécier la gravité de l’infraction[20].

[28]      Dans un premier temps, il y a lieu d’exposer les facteurs objectifs et subjectifs propres au présent dossier. Dans un second temps, les précédents sont analysés pour tenir compte du principe de la parité des sanctions et moduler la sanction devant être imposée en conséquence. Cette démarche se conclut avec l’imposition de la sanction considérée juste et appropriée eu égard aux circonstances particulières du présent dossier, ce processus devant s’articuler en ayant à l’esprit des grands principes identifiés dans l’arrêt Pigeon c. Daigneault.

ii)        Position du plaignant quant à la sanction à être imposée

[29]      Le plaignant réfère aux principes généraux et aux autorités applicables en matière d’imposition d’une sanction[21]. Il fait état de la gravité des infractions et de leur pluralité, puis souligne la vulnérabilité des patients.

[30]      Il souligne que le 20 février 2019, l’intimé est déclaré coupable sous l’article 3.01.04 du Code de déontologie des audioprothésistes, soit la même disposition de rattachement que dans le présent dossier[22]. Sous le chef 1 de cette décision, une radiation de cinq mois (à être purgée de façon discontinue) est alors imposée.

[31]      Pire, bien que l’intimé ait suivi un cours à l’automne 2019, cela ne l’a pas empêché de ne pas tenir compte des principes généralement acceptés de l’audioprothèse, notamment dans le présent dossier dans le cas du patient GG visé par le chef 2 de la plainte 187, alors que les services ont été fournis en mars 2020.

[32]      Puisque l’intimé continue à ne pas suivre les principes généralement acceptés de l’audioprothèse, bien qu’il ait suivi une formation en 2019, le principe de la gradation justifie une sanction encore plus importante que la radiation de cinq mois déjà imposée.

[33]      Quant à la sanction appropriée, le plaignant explique qu’il est difficile de trouver un cas similaire à celui de l’intimé, puisque peu d’audioprothésistes possèdent un passé disciplinaire aussi lourd que ce dernier.

[34]      Le plaignant réfère à la décision rendue sur culpabilité pour retenir que l’intimé minimise ses gestes. Même de son témoignage sur sanction, il continue de prétendre que les données obtenues par la méthode prescriptive du manufacturier ne sont pas si éloignées des gains recherchés. Or, l’intimé ne compare pas des données équivalentes, car elles sont prises à partir de méthodes prescriptives différentes. Ainsi, le plaignant considère que pour l’intimé, le message ne passe pas.

[35]      Il est d’avis que le risque de récidive est très élevé considérant ses antécédents disciplinaires. La Cour supérieure a déjà souligné que, par le passé, l’intimé a, sans gêne, récidivé à de multiples occasions malgré les engagements antérieurs souscrits[23]. La Cour ajoute que les infractions commises se rapportent à l’intégrité de l’intimé et que les sanctions purgées par le passé n’ont pas eu véritablement d’effets dissuasifs. Elle conclut que l’intimé représente un risque réel de danger pour le public.

[36]      Le plaignant résume comme suit sa pensée : « Qu’est-ce que ça va prendre ? » Selon lui, le témoignage de l’intimé n’a rien de rassurant. D’ailleurs, il est estomaqué de constater que l’intimé propose des réprimandes sous certains chefs où on lui reproche d’avoir fourni à des patients des prothèses dont le gain est insuffisant, bien que dans un cas il avait, en plus, complété un cours sur les méthodes prescriptives.

iii)      Position de l’intimé

[37]      À la suite de la décision rendue par le conseil de discipline en 2019, l’intimé a complété avec succès une formation à la fin de la même année. Or, sauf pour le chef 2 de la plainte 187, les reproches visés dans le présent dossier se sont produits avant que l’intimé ne complète sa formation.

[38]      Tel qu’il appert de la preuve au dossier[24], une des formations porte sur les « facteurs de correction, définition et utilité (RECD, REDD) » et l’autre vise la « méthode d’appareillage (NA-NL1, NAL-NL2, DSL) ». Ces formations ont fait l’objet de validation et le syndic en a été informé. Il ajoute que lors de l’audition sur culpabilité, l’experte Cloutier n’a pas remis en question les capacités de l’intimé d’appliquer la méthode NAL-NL1. Quant au RECD, de toute manière, il n’a pas à faire une telle mesure puisqu’il n’utilise pas de transducteur intra-auriculaire.

[39]      L’intimé est d’avis qu’il a pris les moyens pour corriger des aspects de sa pratique, même ceux pour lesquels il n’a pas été déclaré coupable. Depuis l’affaire portant le numéro 05-2020-00179, il ne vend plus de prothèses Audio Contrôle Inc. Il adapte sa pratique en fonction du nouveau guide publié par l’Ordre, lequel est applicable à compter de 2023. Il a changé sa pratique pour tenir compte de la nouvelle législation en matière de surdité professionnelle.

[40]      Selon lui, une telle attitude devrait rassurer le Conseil.

[41]      Par ailleurs, s’il réfère à des résultats obtenus par les cibles du manufacturier, ce n’est pas pour tenter de démontrer que cette méthode est acceptée selon les principes de l’audioprothèse. Il met plutôt en relief jusqu’à quel point les patients ont été exposés à des niveaux trop forts ou faibles.

[42]      Enfin, l’intimé souligne que le plaignant n’a pas cru utile de présenter une preuve de la substance des cours dont il fait maintenant état ni leurs objectifs pédagogiques. Rien n’indique que ces cours sont de nature à corriger ce que le plaignant reproche.

A)   Quelles sont les sanctions justes et appropriées à imposer à l’intimé eu égard aux circonstances du présent dossier ?

i.     Les facteurs objectifs

[43]      Aux fins de l’imposition des sanctions, la disposition de rattachement retenue est la suivante. Celle-ci est la même pour chacun des chefs d’infraction sous lesquels l’intimé est déclaré coupable :

Code de déontologie des audioprothésistes[25]

3.01.04 Sous réserve de recherches effectuées dans un milieu scientifique reconnu, l’audioprothésiste doit exercer sa profession selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse. Il doit, notamment, s’abstenir d’utiliser une technique d’ajustement d’une prothèse auditive insuffisamment éprouvée.

[44]      Les facteurs objectifs communs à tous les chefs sont les suivants.

[45]      La protection du public doit guider le Conseil dans la détermination des sanctions applicables.

[46]      Dans la présente affaire, les gestes de l’intimé visent six patients. Il ne s’agit pas d’un écart de conduite isolé. Outre la pluralité des infractions, celles-ci ont été commises entre les mois de juin 2018 et mars 2020, soit sur une période relativement longue.

[47]      Il s’agit d’une clientèle vulnérable et âgée.

[48]      Or, le fait pour un audioprothésiste de vendre, poser, ajuster ou réparer des prothèses auditives est au cœur de l’exercice de sa profession[26]. Lorsqu’un professionnel n’exerce pas sa profession selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse, comme c’est le cas pour les six patients ci-haut mentionnés, nécessairement la protection du public est remise en cause. Les patients se retrouvent avec des prothèses qui sont de nature à leur causer des problèmes sérieux, soit qu’elles fournissent des gains beaucoup trop élevés, soit qu’elles ne fournissent pas un gain suffisant. De tels écarts de conduite sont objectivement graves.

[49]      Rappelons qu’une telle conduite nuit également à l’image de la profession. D’ailleurs, la perception du public est une composante de la protection du public[27].

[50]      Cela est d’autant plus vrai dans le domaine de la santé où le patient doit avoir confiance dans le professionnel qui l’examine et qui lui offre des soins ou des services.

ii.   Les facteurs subjectifs

[51]      L’intimé pratique sa profession depuis une quarantaine d’années. Il s’agit d’un professionnel très expérimenté, ce qui constitue un facteur aggravant puisqu’à ce stade de sa carrière, un audioprothésiste devrait appliquer les principes généralement acceptés de l’audioprothèse.

[52]      Au moment de l’audition, l’intimé est âgé de 64 ans. Il manifeste une volonté de vouloir continuer à exercer sa profession. Le Conseil doit en tenir compte.

[53]      Les nombreux antécédents de l’intimé sont mis en preuve. Comme déjà mentionné en 2021, l’intimé a été condamné à plus de 200 chefs d’infraction[28]. Son profil disciplinaire est exceptionnellement lourd. Cela constitue un facteur aggravant.

[54]      Comme déjà mentionné, en 2019, l’intimé est déclaré coupable sous la même disposition de rattachement, ce qui lui a valu une radiation de cinq mois. Le fait pour l’intimé d’avoir un tel antécédent en semblable matière constitue un élément aggravant.

[55]      Le plaignant souligne avec raison qu’au moment des gestes reprochés à l’endroit du patient GG, l’intimé avait alors complété le cours qu’il s’était engagé à suivre avant la fin du mois d’août 2019, comme mentionné dans la décision du conseil de discipline de la même année. Ainsi, même après avoir suivi avec succès une formation portant notamment sur la méthode d’appareillage, en particulier la méthode NAL-NL1, et l’appareillage au patient au moyen d’une mesure in vivo[29], l’intimé continue, en mars 2020, à ajuster les prothèses auditives selon les cibles du manufacturier.

[56]      Le fait pour l’intimé de continuer à mettre de côté la méthode NAL-NL1 constitue l’illustration d’un certain entêtement à ne pas tenir compte de cette méthode prescriptive. Pour les six patients, l’intimé a choisi de ne pas ajuster les prothèses selon cette méthode pour privilégier celle du manufacturier Audio Contrôle Inc. À l’époque des faits reprochés, il prend des mesures NAL-NL1 pour satisfaire une exigence réglementaire, mais pour les classer au dossier des patients et non pas pour ajuster leurs prothèses auditives. En ce sens, le niveau de gravité est élevé pour chacun des patients.

[57]      Les décisions rendues successivement par le conseil de discipline et les tribunaux supérieurs en 2021[30] apparaissent toutefois avoir suscité une réflexion chez l’intimé.

[58]      De plus, les gestes de l’intimé ont entraîné des conséquences pour les patients, même si celles-ci n’ont pas à se matérialiser pour être prises en considération[31].

[59]      Comme indiqué dans la décision sur culpabilité, l’experte Cloutier a fait ressortir ces conséquences pour les six patients :

         Dans le cas du patient AL (chef 3), les résultats obtenus in vivo sont beaucoup plus élevés en haute fréquence, par rapport à la cible et ces niveaux trop élevés sont anormaux vu les mesures RECD. La méthode NAL-NL1, laquelle implique des mesures dans l’oreille, une sonde y étant placée et une vraie mesure du RECD étant obtenue.

         Dans le cas de la patiente GF (chef 5 a)), les mesures à son dossier sont erronées : l’intimé aurait pu « reprendre ses mesures in vivo parce que celles présentes au dossier sont illisibles. Il aurait pu ajuster les prothèses selon les cibles qu’il a lui-même créées ».

         Dans le cas de la patiente JT (chefs 10 a) et b)), pour effectuer la mesure RECD, l’intimé utilise des données pour un appareillage bilatéral et ceci produit une cible erronée.

         Dans le cas du patient ND (chef 13), l’intimé a mal pris les mesures du RECD et l’ajustement est basé sur des valeurs et des mesures erronées. Ce patient se retrouve avec des appareils qui ne sont pas ajustés selon la méthode NAL-NL1.

         La patiente GL (chef 14 g) n’a obtenu aucun bénéfice des prothèses ajustées par l’intimé.

         Dans le cas du patient GG (chef 2 de la plainte 187), les ajustements de l’intimé ne procurent pas le gain nécessaire pour les deux oreilles.

         Quant aux mesures RECD, il est apparu que l’intimé ne les a pas utilisées aux fins de l’ajustement des prothèses alors qu’elles étaient nécessaires dans le cadre de la méthode prescriptive reconnue qu’est le NAL-NL1.

[60]      Lors de l’audition sur sanction, l’intimé tente de faire valoir que l’écart entre les gains devant être obtenus selon la méthode NAL-NL1 et le résultat réel n’est pas aussi grand que le démontre l’experte Cloutier. À l’appui de cette opinion, il compare les gains obtenus avec les cibles du manufacturier Audio Contrôle Inc. D’une certaine façon, l’intimé tente de comparer des pommes avec des oranges. Les cibles identifiées par le manufacturier ne sont pas le fruit d’une mesure dans l’oreille, c’est-à-dire, in vivo. Ainsi, le Conseil considère qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de cet argument pour chercher à minimiser les conséquences subies par les patients de l’intimé.

Le risque de récidive

[61]      D’une part, le plaignant souligne le risque de récidive qu’il considère très élevé et l’antécédent disciplinaire en semblable matière découlant de la décision rendue en 2019. Sa position n’est pas sans fondement considérant que l’intimé continue à exercer sa profession en omettant de suivre les principes généralement acceptés de l’audioprothèse, et ce, même après avoir suivi et réussi le cours qu’il s’est engagé à suivre dans cette même décision.

[62]      D’autre part, l’intimé fait état des mesures qu’il déclare avoir prises depuis son retour en exercice en juin 2022.

[63]      Récemment, dans l’affaire Demers[32], le Tribunal des professions réitère que le Conseil doit tenir compte des éléments de preuve présentés par le professionnel visant à corriger ses comportements fautifs.

[64]      Rappelons qu’il est particulièrement reproché à l’intimé de ne pas avoir ajusté les prothèses auditives selon la méthode NAL-NL1. Dans les faits, il n’utilise cette méthode que de manière préliminaire, pour satisfaire une exigence réglementaire, puis il classe simplement les résultats aux dossiers des patients. Par ailleurs, les mesures du RECD indiquées par l’intimé et constatées par l’experte Cloutier sont erronées. Puis, l’intimé effectue les ajustements en tenant compte des cibles identifiées par le logiciel du manufacturier Audio Contrôle Inc.

[65]      Lors de l’audition, l’intimé déclare ne plus vendre de prothèses Audio Contrôle Inc. Il affirme ne plus utiliser les cibles identifiées par le logiciel de ce manufacturier. Depuis son retour en exercice en juin 2022, il déclare utiliser la méthode NAL-NL1. Il a pris soin d’expliquer la méthodologie en lien avec cette dernière méthode. Il ajoute avoir effectué de cette façon les appareillages depuis son retour au travail, sous réserve d’un cas pour tenir compte des commentaires d’un patient. Il ajoute mettre en application cette méthode dans 99 % des cas et ajoute même que ce n’est pas vraiment difficile et relativement simple : « C’est ce que je vais faire dans le futur ». D’autre part, il déclare ne pas prendre de mesures RECD, sauf exception. Ainsi, il devrait cesser d’inscrire aux dossiers des patients des mesures RECD erronées.

[66]      Il s’agit d’un virage majeur s’il faut en croire l’intimé. Or, aucune preuve ne contredit ce témoignage et le caractère effectif des nouvelles mesures.

[67]      Le Conseil note que la conversion de l’intimé vers la méthode prescriptive NAL-NL1 n’apparaît pas être le résultat d’une prise de conscience du caractère inadéquat de l’utilisation des cibles identifiées par le manufacturier. En effet, l’intimé déclare que ses patients n’étaient pas mal servis avant et seront mieux servis après. Soyons clairs : eu égard à la disposition de rattachement en cause, les patients visés par les deux plaintes n’ont pas été bien servis. Ce qui semble plutôt avoir mené l’intimé à résipiscence, selon ses propres mots, c’est plutôt que la « leçon a été très coûteuse », que la période de radiation de 18 mois en lien avec une précédente décision « a été psychologiquement très difficile » et de se « sentir sous la loupe ». Il fait état d’un engagement vers une pratique plus conforme.

[68]      Quoi qu’il en soit, l’intimé manifeste et, selon la preuve, concrétise une volonté de s’amender. Le Conseil doit en tenir compte bien que le risque de récidive demeure présent.

Les précédents et la détermination des sanctions

[69]      Le plaignant mentionne avoir trouvé peu de cas comparables considérant le lourd passé disciplinaire de l’intimé.

[70]      Dans le haut de la fourchette des sanctions déjà imposées par d’autres conseils de discipline, le plaignant réfère à l’affaire Choquette[33], où un audioprothésiste est condamné sous 33 chefs d’infraction. Le conseil de discipline lui impose des périodes de radiation de cinq mois à être servies concurremment. En particulier, une période de radiation est imposée sous le chef 32 pour ne pas avoir respecté les principes généralement reconnus de l’audioprothèse. Dans ce cas, l’audioprothésiste exprime des avis ou donne des conseils contradictoires et incomplets au patient. Il ne cherche pas à avoir une connaissance complète des faits au préalable. Dans les faits, l’audioprothésiste apparaît ne pas avoir tenu compte de la présence de cérumen abaissant le son. Cet audioprothésiste a quatre antécédents disciplinaires qui ne sont toutefois pas en semblable matière. Le conseil de discipline note « qu’aucune des mesures prises à l’égard de l’intimé jusqu’à maintenant ne semble avoir été en mesure de lui faire modifier son comportement ». D’où le fait qu’il exprime une inquiétude. Il qualifie la conduite de ce dernier de téméraire.

[71]      Le plaignant fait état de la décision du conseil de discipline rendue en 2019 et visant l’intimé[34]. Celui-ci est déclaré coupable sous l’article 3.01.04 du Code de déontologie des audioprothésistes, soit la même disposition de rattachement que dans le présent dossier. Dans cette affaire, l’intimé reconnaît sa culpabilité et est déclaré coupable le 13 décembre 2018 et la sanction est imposée le 20 février 2019. Ces dates ont un intérêt puisque les gestes reprochés aux chefs 3, 10 a) et b), 13 et 14 g de la plainte 180 et ceux visés au chef 2 de la plainte 187 sont postérieurs à la déclaration de culpabilité. Il lui est reproché d’avoir fait défaut de procéder à une évaluation complète des besoins de ses patients et d’effectuer tous les tests de rendement prothétique des prothèses auditives (chef 1) et d’avoir envoyé des prothèses auditives de 13 patients pour des services de réparation sans avoir analysé si elles sont défectueuses (chef 2). Le conseil de discipline entérine une recommandation conjointe et impose sous le chef 1 une radiation de cinq mois à être purgée de façon discontinue et sous le chef 2 des amendes totalisant 60 000 $. Il est fait état du désir de l’intimé : « d’amender sa pratique, engagements, cours et évaluation avec une enseignante du Collège de Rosemont ». « Par conséquent, plusieurs mesures sont prises afin de permettre à M. Laplante d’améliorer sa pratique ». Le conseil de discipline est également d’avis que « cette mesure est de nature à assurer la protection du public tout en minimisant les risques de récidive ». Il prend acte du fait que le plaignant a choisi de porter plusieurs plaintes qui découlent de la même visite, ce qui « singularise davantage la présente affaire » et, en raison du caractère exceptionnel de ce dossier, il ajoute qu’il ne devrait pas constituer un précédent.

[72]      Par ailleurs, le plaignant réfère à plusieurs décisions rendues par des conseils de discipline d’autres ordres professionnels[35]. Le Conseil n’est pas lié par les précédents rendus par d’autres formations, qui plus est lorsque la décision est rendue par un conseil de discipline d’un autre ordre professionnel[36]. De plus, il n’apparaît pas indiqué de référer à des précédents émanant d’autres ordres lorsqu’il n’y a pas absence de précédents.

[73]      De son côté, l’intimé réfère à des décisions rendues par le conseil de discipline de l’Ordre des audioprothésistes.

[74]      Des réprimandes ou des amendes sont imposées dans trois affaires[37]. Ces décisions reflètent le bas de la fourchette des sanctions imposées aux audioprothésistes dans le passé.

[75]      Ces décisions se caractérisent par le fait que ces audioprothésistes n’ont pas d’antécédents disciplinaires. Rappelons le très lourd passé disciplinaire de l’intimé, lequel a été condamné à plus de 200 chefs d’infraction[38]. Ce constat permet de distinguer les autorités citées par l’intimé.

[76]      Dans le cas des affaires Massicotte[39] et Brunet[40], l’audioprothésiste bénéficie d’un facteur atténuant supplémentaire en raison d’un plaidoyer de culpabilité[41], ce qui n’est pas le cas de l’intimé.

[77]      Dans ce dernier cas, l’audioprothésiste a un peu moins de trois années d’expérience lorsqu’il contrevient à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des audioprothésistes, ce qui le distingue encore plus de l’intimé qui possède une longue expérience professionnelle. Dans cette affaire, l’audioprothésiste ne fait pas subir à sa patiente des tests appropriés à son cas et s’en remet aux commentaires de celle-ci sans effectuer de vérifications professionnelles.

[78]      Dans l’affaire Massicotte, outre des références à des remarques sur le caractère « astreignant » de la déontologie, peu d’explications sont données pour justifier une réprimande sous le chef 13 portant sur cette même disposition de rattachement.

[79]      Dans l’affaire St-Pierre[42], un audioprothésiste se voit notamment reprocher de ne pas avoir effectué d’historique de cas de sa patiente (chef 3) et d’avoir remplacé une prothèse auditive sans en analyser l’efficacité ni s’informer de la capacité auditive de sa patiente (chef 11). Cet audioprothésiste possède un peu moins de quatre ans d’expérience professionnelle au moment des faits, ce que le conseil de discipline considère comme un facteur neutre. Cela le distingue de l’intimé. Par ailleurs, ces deux chefs visent des patientes différentes. Toutefois, comme déjà mentionné, il n’a aucun antécédent disciplinaire. Vu ce qui précède, le conseil de discipline, en tenant compte de l’affaire Brunet, impose l’amende minimale sous chacun de ces deux chefs.

[80]      L’intimé réfère aussi à l’affaire Allenbach Bellumeur[43]. Cet audioprothésiste a contrevenu à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des audioprothésistes sous les chefs 2, 11, 13 et 16. Outre le fait qu’il n’a pas d’antécédents disciplinaires, cet audioprothésiste ne cumule que deux années d’expérience. Il s’agit de deux éléments de distinction importants avec l’intimé. De plus, le conseil de discipline ajoute que ce dernier a pris des mesures et suivi des formations pour éviter la répétition des infractions. Dans le présent cas, malgré la formation, du moins dans le cas du patient GG, l’intimé a contrevenu à nouveau à cette disposition disciplinaire. Le conseil de discipline impose des amendes minimales sous trois des quatre chefs mentionnés ci-haut, une réprimande étant jugée appropriée pour le quatrième chef.

[81]      Enfin, dans l’affaire Laflamme[44], cet audioprothésiste est déclaré coupable sous le chef 2 au motif qu’il a omis de vérifier les prothèses auditives du patient selon les normes ANSI. Comme déjà mentionné, celui-ci n’a pas d’antécédents disciplinaires. En outre, l’intimé n’est plus membre de l’Ordre et le risque de récidive est qualifié de nul. Ces éléments distinguent le cas de l’intimé, lequel est retourné à la pratique après avoir purgé une sanction de radiation de 18 mois et a manifesté sa volonté de vouloir continuer à exercer sa profession. Dans cette affaire, le plaignant a remis des précédents illustrant une fourchette de sanction pour une infraction à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des audioprothésistes variant de la réprimande, à l’amende de 1 500 $, à des périodes de radiation de deux mois, quatre mois et cinq mois, soit l’affaire Choquette dans ce dernier cas. Le conseil de discipline lui impose une période de radiation de deux mois.

[82]      Le Conseil retient que la fourchette des sanctions est assez large. Les affaires Brunet et St-Pierre discutées plus haut permettent de constater que des amendes ont déjà été imposées à un audioprothésiste qui ne fait pas passer à son patient les tests appropriés. Toutefois, ces derniers n’ont pas d’antécédents disciplinaires et ont bénéficié d’un facteur atténuant, soit le fait de reconnaître leur culpabilité. En présence d’antécédents disciplinaires, les précédents permettent de justifier une période de radiation. Dans le cas de l’affaire Choquette, une radiation de cinq mois est imposée. Toutefois, la situation de l’intimé est plus grave, car, contrairement à cette dernière affaire, l’intimé possède un antécédent en semblable matière. De plus, le passé disciplinaire de l’intimé est encore plus lourd que dans ce dernier cas.

[83]      Cet exercice, qui s’en veut un d’harmonisation des sanctions, amène à considérer que celles proposées par l’intimé, soit des amendes et des réprimandes, pour les infractions visées à l’article 3.01.04 du Code de déontologie, sont trop clémentes, car elles ne tiennent pas compte de ce qui vient d’être mentionné. D’autre part, celles proposées par le plaignant apparaissent trop sévères même en tenant compte du passé disciplinaire particulièrement lourd de l’intimé.

[84]      Le Conseil juge qu’une période de radiation s’impose eu égard à l’ensemble des circonstances déjà évoquées. Cette période doit tenir compte du droit de l’intimé de retourner à l’exercice de sa profession, mais doit être dissuasive et exemplaire pour l’inciter à ne pas récidiver. L’objectif visé est de protéger le public afin que les situations vécues par les six patients de la présente affaire ne se répètent pas.

[85]      Le Conseil est également d’avis qu’il n’y a pas lieu d’imposer des périodes de radiation différentes d’un chef à l’autre, les gestes de l’intimé étant tous liés au non-respect des principes généralement acceptés en audioprothèse et au choix manifesté par l’intimé de ne pas ajuster les prothèses auditives de ses patients selon la méthode NAL-NL1. Tenant compte de tout ce qui précède, le Conseil juge qu’une période de sept mois de radiation est juste et appropriée sous chacun des chefs d’infraction devant faire l’objet d’une sanction. Considérant l’effet global de ces périodes de radiation, celles-ci seront servies concurremment.

[86]      Par ailleurs, lorsque le Conseil impose une période de radiation temporaire, aux termes de l’article 156 du Code des professions, il doit décider si un avis de sa décision doit être publié conformément au septième alinéa de cette disposition. En l’instance, il n’y a pas de circonstances exceptionnelles justifiant que le public ne soit pas informé de la présente décision[45].

B)   La décision du Conseil doit-elle comporter une recommandation au Conseil d’administration de l’Ordre ?

[87]      Le plaignant demande que le Conseil recommande au Conseil d’administration de l’Ordre que l’intimé suive deux formations, soit le cours 160 FNG-06 (Prothèse – aspect technique fonctionnel et ergonomique) ainsi que le cours 160 FNJ–06 (Évaluation ajustement et adaptation audioprothétique) et de suspendre son droit de pratique jusqu’à ce qu’il ait rencontré cette obligation[46].

[88]      Selon la preuve, l’intimé a déjà suivi et réussi les formations suivantes : Introduction aux mesures objectives en audioprothèses (160-025-RO) ; Préstage d’audiométrie et préréglage audioprothéthique (160-FNE-04) ; Préstage d’appareillages audioprothétiques (160-034-RO) ; Prothèse : aspect technique, fonctionnel et ergonomique (160-FNG-06) ; Évaluation, ajustement et adaptation audioprothétique (160-FNJ-06)[47].

[89]      La description des cours a été mise en preuve[48]. Dans le cas du cours 160-025-RO, les « facteurs de correction, définition et utilité (RECD, REED) » ont été abordés. dans le cas du cours 160-034-RO, les sujets suivants sont notamment mentionnés : « Faire l’appareillage au patient (mesure in vivo) ». En ce qui concerne le cours 160-FNG-06, il a été question des thèmes suivants : « Connaître, comprendre, ajuster les différents paramètres d’une aide auditive ». Enfin, les méthodes d’appareillage (NAL-NL1 notamment), ont fait l’objet du cours 160-FNJ-06.

[90]      Force est de conclure que les deux formations pour lesquelles le plaignant demande au Conseil de formuler une recommandation au Conseil d’administration ont déjà été réussies par l’intimé.

[91]      À l’occasion du témoignage de l’intimé lors de l’audition sur sanction, celui-ci a expliqué comment il applique la méthode prescriptive NAL-NL1 depuis son retour en exercice au cours du mois de juin 2022.

[92]      Les affirmations du plaignant selon lesquelles « rien dit qu’il peut faire NAL-NL1, qu’il maîtrise NAL-NL1 » ou « qu’il peut faire les ajustements selon les règles de l’art » ne sont pas supportées par la preuve.

[93]      Ce que le Conseil retient plutôt c’est que pendant la période en litige, l’intimé a délibérément choisi de s’en tenir aux cibles identifiées par le manufacturier Audio Contrôle Inc. Comme déjà expliqué, pendant la période en litige, il inscrit des cibles selon la méthode prescriptive NAL-NL1 de façon préliminaire, mais uniquement pour satisfaire une exigence réglementaire et classe les résultats aux dossiers. Puis, il effectue les ajustements en s’en tenant plutôt aux cibles identifiées par la méthode prescriptive du manufacturier. Il déclare avoir abandonné cette façon de faire.

[94]      La preuve ne permet pas de retenir que c’est par un manque de connaissance que l’intimé n’effectue pas les ajustements des prothèses auditives selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse.

[95]      À la lumière de ce qui précède, imposer à l’intimé de refaire les mêmes cours qu’il a déjà réussis apparaît inutilement punitif à la lumière de la preuve.

[96]      Il est vrai que l’intimé a continué à ne pas respecter les principes généralement acceptés de l’audioprothèse, même après avoir réussi les formations visées par la demande du plaignant. La sanction imposée tient déjà compte de ce fait.

[97]      Vu ce qui précède, le Conseil rejette la demande du plaignant d’imposer à l’intimé de suivre le cours 160 FNG-06 (Prothèse – aspect technique fonctionnel et ergonomique) ainsi que le cours 160 FNJ–06 (Évaluation ajustement et adaptation audioprothétique) et de suspendre son droit de pratique jusqu’à ce qu’il ait rencontré à cette obligation.

C)   Dans quelles proportions doivent être partagés les déboursés et les frais ?

[98]      L’article 151 du Code des professions prévoit que le Conseil peut condamner le plaignant ou l’intimé aux déboursés ou les condamner à se les partager dans la proportion qu’il doit indiquer.

[99]      Le plaignant propose que l’intimé soit condamné au paiement de la moitié des déboursés. L’intimé estime qu’il devait être plutôt condamné au quart.

[100]   En principe, le partage des déboursés suit le sort des infractions reprochées et le comportement de l’intimé dans le déroulement de l’instance disciplinaire, à moins de circonstances particulières[49].

[101]   Un calcul mathématique permet de constater que l’intimé a été condamné sous sept chefs d’infraction (24 %) et acquitté sous 22 chefs (76 %). Le plaignant n’a pas expliqué sur quelle base il conclut à une répartition équivalente alors que l’intimé propose de suivre le sort des chefs d’infraction.

[102]   Il est vrai que plusieurs reproches sous plusieurs chefs sont répétitifs. Par exemple, relativement à plusieurs patients, l’intimé a été acquitté du reproche de ne pas avoir inscrit sur l’audiogramme la marque et le modèle de l’audiomètre. Toutefois, pour l’intimé, cela implique néanmoins un examen de chacun des cas et de leurs particularités.

[103]   Le Conseil ne croit pas, à la lumière des circonstances du dossier, qu’il y a matière à s’écarter de la règle générale suivant laquelle les déboursés suivent le sort des infractions reprochées. Conséquemment, les déboursés sont partagés comme suit : le plaignant est condamné à en assumer les trois quarts et le quart restant est à la charge de l’intimé.

[104]   Quant aux frais de publication d’un avis de la présente décision, ceux-ci sont à la charge de l’intimé en raison des périodes de radiation imposées, le tout en application du septième alinéa de l’article 156 du Code des professions.

POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL :

Sous les chefs 3, 5 a), 10 a), 10 b), 13 et 14 g) de la plainte 05-2020-00180 et le chef 2 de la plainte 05-2021-00187

[105]   IMPOSE à l’intimé une radiation de sept mois sous chacun de ces chefs.

[106]   ORDONNE que ces périodes de radiation temporaire soient purgées de façon concurrente.

[107]   ORDONNE la publication d’un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel.

[108]   CONDAMNE l’intimé au paiement du quart des déboursés prévus à l’article 151 du Code des professions et à l’entièreté des frais de publication de l’avis de la présente décision.

[109]   CONDAMNE le plaignant aux trois-quarts des déboursés prévus à l’article 151 du Code des professions.

 

________________________________

Me MAURICE CLOUTIER

Président

 

 

 

________________________________

M. ÉRIC BELTRAMI, audioprothésiste

Membre

 

 

 

________________________________

M. JASON REID, audioprothésiste

Membre

 

Me Tarik-Alexandre Chbani

Me Marie-Hélène Lanctot

Avocats du plaignant

 

Me Philippe Frère

Avocat de l’intimé

 

Date d’audience :

6 septembre 2022

 



[1]    Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 2022 QCCDAP 2.

[2]     Le plaignant réfère à la description apparaissant à la pièce SI-8.

[3]    Pièce SP-1 : Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, plainte numéro 77, 9 juin 1992, C. Disc. Audioprothésistes ; Pièce SP-2 : Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, plainte numéro 78, 19 juin 1992, C. Disc. Audioprothésistes ; Pièce SP-3 : Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, plainte numéro 79, 7 février 1994, C. Disc. Audioprothésistes (appel rejeté le 10 novembre 1994, dossier 450-000002-941) ; Pièce SP-4 : Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 2011 CanLII 97734 (QC OAPQ) ; Pièce SP-5 : Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 2011 CanLII 97736 (QC OAPQ) ; Pièce SP-6 : Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 2015 CanLII 14485 (QC OAPQ) ; Pièce SP-7 : Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 2015 CanLII 87927 (QC OAPQ) ; Pièce SP-8 : Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 2017 CanLII 50535 (QC OAPQ) ; Pièce SP-9 : Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 2017 CanLII 50533 (QC OAPQ), 2017CanLII50533 (QC OAPQ) ; Pièce SP-10 : Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 2019 CanLII 22096 (QC OAPQ).

[4]    Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 2021 QCCDAP 3. (Appel rejeté : Laplante c. Audioprothésistes (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 85 ; demande de sursis rejetée : Laplante c. Tribunal des professions, 2021 QCCS 5641 ; demande de pourvoi en contrôle judiciaire rejetée : Laplante c. Tribunal des professions, 2022 QCCS 1491).

[5]    Pièces SI-3 et SI-4.

[6]     Pièce SI-1.

[7]    Pièce SI-2.

[8]     Selon la brochure produite par l’intimé, voir la pièce SI-6, page 4 du document.

[9]     Pièce SI-2.

[10]    Pièces SI-7 et I-7.

[11]    Pièce SP-5, Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, supra note 3, paragr. 36.

[12]    Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934.

[13]    Salomon c. Comeau, 2001 CanLII 20328 (QC CA) ; Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Nareau, 2018 QCTP 60, paragr. 40 ; Avocats (Ordre professionnel des) c. Thivierge, 2018 QCTP 23, paragr. 99 (pourvoi en contrôle judiciaire rejeté : 2019 QCCS 3809, appel rejeté : 2021 QCCA 678).

[14]    Chevalier c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des), 2005 QCTP 137.

[15]    Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 2, paragr. 111.

[16]    Cartaway Resources Corp. (Re), 2004 CSC 26, [2004] 1 RCS 672, paragr. 53 et 61.

[17]    Pigeon c. Daigneault, supra, note 12. Voir également : Tan c. Lebel, 2010 QCCA 667, paragr. 40.

[18]    Marston c. Autorité des marchés financiers, 2009 QCCA 2178; Rabbani c. Médecins (Ordre professionnel des), 2022 QCTP 3, paragr. 78.

[19]    Marston c. Autorité des marchés financiers, supra, note 18 et Rabbani c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 18.Voir également : Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Rivard, 2017 QCCDBQ 7, paragr. 73.

[20]    R. c. Parranto, 2021 CSC 46.

[22]    Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 2019 CanLII 22096 (QC OAPQ).

[23]    Laplante c. Tribunal des professions, 2021 QCCS 5641, paragr. 45 à 47.

[24]    Pièce SI-8.

[26]    Loi sur les audioprothésistes, RLRQ, c. A -33, article 7.

[27]    Salomon c. Comeau, supra, note 13, paragr. 75.

[28]    Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 2021 QCCDAP 3 (voir la note de bas de page 4 quant aux suivis de cette décision).

[29]    Pièce SI-8 et Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 2019 CanLII 22096 (QC OAPQ), voir la note de bas de page 9 de cette décision.

[30]    Voir les notes de bas de pages 1 et 4.

[31]    Duguay c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 31, paragr. 180 ; Ubani c. Médecins (Ordre professionnel des), 2013 QCTP 64, paragr. 55 et 56 ; Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Blouin, 2020 QCCDPHA 3, paragr. 43.

[33]    Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Choquette, 2012 CanLII 86554 (QC OAPQ).

[34]    Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 2019 CanLII 22096 (QC OAPQ).

[35]    Denturologistes (Ordre professionnel des) c. Gallien, 2020 QCCDDD 4 (méconnaissance des notions de base en denturologie - radiation de cinq ans) ; Denturologistes (Ordre professionnel des) c Desbois, 2006 CanLII 80767 (QC ODLQ) (condamné sous plus de 80 chefs d’infraction et radiation permanente imposée sous plus de 30 chefs d’infraction – motivation succincte qui tient compte du fait que le denturologiste vit sous l’aide sociale) ; Psychologues (Ordre professionnel des) c. Hallé, 2017 CanLII 144603 (QC OPQ) (le psychologue se déclare sans domicile et mendiant, il fait inhaler à ses clients un mélange d’air enrichi au CO2 contrairement aux principes scientifiques reconnus, radiation permanente) ; Denturologistes (Ordre professionnel des) c. Lauzière, 2020 QCCDDD 2 (le conseil de discipline entérine une recommandation conjointe et impose une radiation permanente – engagement du denturologiste de ne plus pratiquer et situation financière précaire de ce dernier).

[36]    Bion c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des), 2016 QCTP 103, paragr. 42 ; Jobin c. Technologues (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 83, paragr. 41; Grenier c. Psychologues (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 63, paragr. 217 ; Paquin c. Médecins (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 55, paragr. 126; Longchamps c. Comptables professionnels des (Ordre des), 2017 QCTP 27, paragr. 62.

[37]    Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Massicotte, 2014 CanLII 21411 (QC OAPQ) (recommandation conjointe, amende de 1 500 $ sous les chefs 2 et 13, aucune mention d’antécédents disciplinaires, reconnaissance de culpabilité puis engagement à suivre une formation) ; Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Brunet, 2017 CanLII 57176 (QC OAPQ) (chef 3 : amende de 1 500 $, recommandation conjointe, plaidoyer de culpabilité, absence d’antécédents disciplinaires) ; Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. St-Pierre, 2017 CanLII 58317 (QC OAPQ) (amende minimale, aucun antécédent disciplinaire, quatre années d’expérience considérée comme un facteur neutre).

[38]    Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 2021 QCCDAP 3, paragr. 187 (voir la note de bas de page  4 quant aux suivis).

[39]    Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Massicotte, supra, note 37.

[40]    Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Brunet, supra, note 37.

[41]    De La Cruz Hernandez c. R., 2020 QCCA 1008, paragr. 7.

[42]    Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. St-Pierre, supra, note 37.

[43]    Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Allenbach Bellehumeur, 2021 QCCDAP 12 (en appel : 600-07-000003-212 et 600-07-000004-210).

[44]    Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laflamme, 2021 QCCDAP 8.

[45]    A.J. c. Conseil d’administration du Barreau du Québec, 2022 QCTP 26, paragr. 32 ; Langlois c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 52 paragr. 67.

[46]    Le plaignant réfère à la description apparaissant à la pièce SI-8.

[47]    Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 2019 CanLII 22096 (QC OAPQ), voir la note de bas de page 9 de cette décision.

[48]    Pièce SI-8.

[49]    Travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux (Ordre professionnel des) c. Crête, 2019 QCTP 50, paragr. 59 ; Architectes (Ordre professionnel des) c. D’Onofrio, 2017 QCTP 21 (CanLII), 2017 QCTP21 ; Gagnon c. Ingénieurs (Ordre professionnel des), 2016 QCTP 97, paragr. 57 ; Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Hanol, 2012 QCTP 13, paragr. 50 ; Murphy c. Chambre de la sécurité financière, 2010 QCCA 1079, paragr. 70.